
Le Conseil constitutionnel a rendu le 13 août 2021 sa décision concernant la conformité de l’article 49 de la loi confortant le respect des principes républicains et de lutte contre le séparatisme.
A compter de la rentrée 2022, la loi prévoit que les parents devront obtenir une autorisation pour instruire leur(s) enfant(s) à la maison.
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I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échange et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;
2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :-à la fin de la première phrase, les mots : «, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;
-la seconde phrase est supprimée ;b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
« L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
« La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.
« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.
« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « obtenu l’autorisation mentionnée au premier alinéa » ;
3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 131-5-1.-I.-Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.
« II.-Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.« Art. L. 131-5-2.-Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
4° L’article L. 131-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation » ;
d) A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;
e) Le cinquième alinéa est supprimé ;
f) A la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
5° Après l’article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-10-1.-Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;6° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;
7° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».
II.-L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’Etat attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune de ces prestations ne peut être versée. »
III.-Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : «, avant le début de l’année scolaire, » et les mots : «, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.
IV.-Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
L’instruction en famille, une liberté irréductible
Mardi 1er décembre 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN DES ASSOCIATIONS ET DES REPRÉSENTANTS DE L’IEF, DES PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE, ET DES ÉCOLES LIBRES HORS CONTRAT
Non, l’interdiction de l’IEF ne réglera pas le problème de la radicalisation !
Oui à l’affirmation des libertés fondamentales comme bouclier démocratique !
La liberté de l’enseignement ne se négocie pas !
Vive la liberté de l’instruction !
Des contrôles dès 3 ans, « la radicalisation peut malheureusement commencer très tôt ».
Le président de la République a décidé d’abaisser l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans au lieu des 6 ans à l’heure actuelle et, ceci, dès la rentrée 2019.
En parallèle, le ministre de l’Éducation nationale dans le cadre des discussions à l’Assemblée nationale sur le Régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat envisage des contrôles inopinés .
Si les amendements n°33, 47 et 7 ont été retirés/rejetés, le ministre a répèté son accord avec l’état d’esprit de ces interventions/amendements et cette loi « sera complétée d’autres mesures et évolutions de notre organisation ».
La liberté pédagogique n’existe plus !
La progression des enfants en IEF est subordonnée aux « objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. »
Les enfants sont soumis à « des exercices écrits ou oraux, adaptés à [leur] âge et {leur} état de santé, destinés à apprécier {leurs} acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13. « .
Le Collect’IEF a recueilli les témoignages de nombreux ex-IEF et d’enfants en IEF.
Pour télécharger le document …
Sommaire
Texte de la pétition : Nos enfants ne sont pas des machines que l’on programme, Sauvegardons la liberté pédagogique ! – Pages 2 à 4
Le positionnement du Collect’IEF : Lutter contre les atteintes à l’IEF. Pages 5 à 7
Témoignages – À partir de la page 8
Lucie, 17 ans et 1/2 ex-IEF
j’ai eu la chance de grandir et de m’épanouir en toute liberté.
Hugo, 25 ans ex-IEF
[…] la différence est un fondement de la République, de l’humanité,
et elle doit être respectée.
Pour envoyer vos témoignages, écrire à contact (arobase) collectief.fr
Des personnes concernées par la liberté de l’instruction et notamment par l’instruction en famille ont rédigé une DÉCLARATION COLLECTIVE POUR UNE RÉAPPROPRIATION DU DROIT DE CHOISIR LE GENRE D’ÉDUCATION À DONNER À LEURS ENFANTS
COMMUNIQUÉ DU COLLECT’IEF
Nous ne souhaitons pas devenir complice et « collaborateur » d’un ministère pour qui le dictat idéologique de l’école républicaine, où seule l’Éducation nationale sait ce qui est bon et mieux pour tous, se substitue au dialogue, aux libertés individuelles et constitutionnelles. Où la liberté de chacun est bannie sous l’alibi de la protection nationale et de l’état d’urgence, alors que M. Noblecourt nous expliquait en mai dernier que les changements législatifs prévus pour l’instruction en famille n’avaient rien à voir avec le terrorisme, ainsi que le confirment les travaux de la Miviludes.
DEMANDONS LA SUPPRESSION DE L’ARTICLE 14 BIS DU PROJET DE LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ
Pétition : Plus de 6 393 signatures.
Continuons à signer !
Le Collect’IEF est indépendant. Il regroupe des personnes qui ont une longue expérience de l’instruction en famille (IEF) que ce soit à titre personnel/familial ou comme bénévoles, qui sont ou ont été investis activement dans les associations de soutien à l’IEF.
Le Collect’IEF est autonome. Ses frais de fonctionnement sont couverts par des dons.
Le Collect’IEF est libre. Il agit pour que ce choix d’instruction le demeure.
Le Collect’IEF défend la diversité pédagogique et c’est l’enfant qui motive ses apprentissages dans un continuum entre l’informel et le formel.
Le Collect’IEF consiste en une veille juridique et politique de cette liberté d’instruction qui, de lois en décrets, se réduit et pose donc la question du devenir de l’IEF.
Ses valeurs :
– défendre la liberté de l’instruction dont celle qui consiste à choisir l’IEF,
– réaffirmer la liberté de choisir la pédagogie conformément aux principes constitutionnels de la liberté de l’enseignement et de la liberté de conscience,
– confirmer le droit à l’autonomie, principe immanent des droits de l’homme, et revendiquer la confiance dans l’exercice de ce choix.
Son objectif :
Lutter contre les atteintes portées à l’instruction en famille pour obtenir la garantie que l’IEF demeure un mode d’instruction à part entière afin que les générations futures puissent continuer à choisir d’instruire leurs enfants selon leurs convictions politiques, philosophiques et/ou religieuses que ce soit en les confiant à l’école publique, à des écoles sous contrat ou hors contrat ou bien en les instruisant en famille.
Ses actions :
– dénoncer tout abus de position dominante des gouvernements qui par leurs actions et leur influence sur les ministères (Éducation nationale, Justice…) désirent en limiter les droits,
– lutter contre toute tentative de musellement des familles qui veulent exercer ce droit,
– informer les médias de toute atteinte à cette liberté,
– publier des manifestes, des études, des témoignages et produire et soutenir des reportages, documentaires pour mieux faire connaître l’IEF.
Son principe de fonctionnement :
La répartition géographique des membres du Collect’IEF sur l’ensemble du territoire français, fait que les décisions d’actions seront soumises dans des « assemblées » virtuelles sur le forum de discussion prévu à cet effet.
Ses porte-paroles :
Toute personne dont les revendications ou les moyens d’action peuvent être mis en œuvre, après proposition préalable aux assemblées du Collect’IEF, tant qu’ils ne portent pas atteinte à l’objectif commun.
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